Une visite du fisc ? Ce n’est pas une perquisition !

L’actualité fiscale évolue à un rythme effréné. La mise en œuvre concrète de l’accord d’été du gouvernement fédéral est suivie avec méfiance par de nombreux contribuables. Par ailleurs, de nombreux cas remarquables de jurisprudence ont actuellement un grand impact en matière conseil fiscal. Svjatoslav Gnedasj, avocat du cabinet Linklaters commente un sujet brûlant d’actualité.

 

Les problèmes liés aux visites fiscales, la copie de fichiers numériques, la confidentialité de la correspondance, la protection des droits fondamentaux des contribuables, l’échange d’informations et la création de toutes sortes de bases de données… Les sujets soumis à de constants changements en fonction de l’actualité fiscale ne manquent pas.

 

Arrêt de la Cour constitutionnelle

« L’une de ces évolutions a été abordée dans un arrêt de la Cour constitutionnelle, prononcé le 12 octobre 2017 », explique Svjatoslav Gnedasj. « La Cour y a confirmé qu’un équilibre était indispensable entre l’enquête fiscale, d’une part, et les droits du contribuable, d’autre part. Concrètement, la Cour a jugé qu’un tel équilibre n’existait que dans la mesure où, lors d’une visite, l’administration fiscale dispose certes d’un large droit d’enquête, mais pas d’un droit de perquisition ! Par conséquent, le fisc n’a pas le pouvoir d’obtenir des informations sous la contrainte ni d’obtenir l’accès à des coffres-forts, des bibliothèques, des bureaux, etc. fermés. En revanche, la consultation de documents ouverts et déposés sur la table est autorisée. Parfois, nous constatons que certains dépassent les bornes et qu’une visite fiscale devient de plus en plus une fouille (domiciliaire) relevant du droit pénal, lors de laquelle des armoires fermées sont, par exemple, ouvertes, des sacs à main de collaboratrices sont fouillés ou du matériel informatique original est manipulé. Désormais, il est clairement spécifié que ces méthodes ne sont pas permises. Il ne s’agit, certes, que d’une partie du processus d’enquête et de visite, mais celle-ci est d’un grand intérêt pour la société. »

Le problème réside dans la législation assez générale et dans la très large interprétation que tente de lui donner le fisc. « Les agents vont parfois beaucoup trop loin dans l’interprétation des notions et nous remarquons que la jurisprudence ne les suit pas toujours. »

 

[blockquote align= »none » author= »Svjatoslav Gnedasj « ]La Cour constitutionnelle a jugé que, lors d’une visite, le fisc ne disposait pas d’un droit de perquisition ! Par conséquent, le fisc n’a pas le pouvoir d’obtenir des informations sous la contrainte ni d’obtenir l’accès à des coffres-forts, des armoires, des bureaux, etc. fermés. Toutefois, la consultation de documents ouverts et déposés sur la table est autorisée.[/blockquote]

Les frais déductibles à la loupe

Svjatoslav Gnedasj a étudié, durant de nombreuses années, l’une des plus anciennes dispositions du Code des impôts sur les revenus : l’article 49 CIR, dont une partie aura 100 ans en octobre 2019. « Au fil du temps, les multiples modifications législatives, la jurisprudence et parfois aussi le manque de nuance de la doctrine ont semé la confusion. Les frais déductibles font ainsi l’objet d’une casuistique inimaginable, dont l’issue est souvent imprévisible. Une certaine jurisprudence est même parvenue à contrôler des frais inexistants au regard de l’article 49 et à imposer des sociétés sur des bénéfices fictifs imaginaires. De telles aberrations défient l’entendement. Mon objectif était dès lors d’élaborer un ouvrage clair et pratique, mais aussi théorique et critique, qui détaille toutes les composantes et les problématiques de l’article 49 CIR. J’ai donc analysé tant la théorie que les arrêts rendus par la Cour de cassation au cours de ces nonante dernières années, en recherchant des sujets à controverse pour illustrer concrètement les observations théoriques. Parmi les thématiques qui suscitent des contestations, il y a, par exemple, la déduction des frais d’un bien immobilier dans la société – dont la théorie de la rémunération –, la déductibilité des tantièmes, les management fees, le financement des transactions sur actions, le versement des dividendes ou les réductions du capital. »

 

Déductible ou non ?

« L’une des confusions qui existent en la matière est le fait que chaque versement d’un tantième donne tout simplement lieu à un frais déductible, qui diminue bien entendu la base imposable et permet à la société de soudainement devoir payer, comme par magie, moins d’impôts. Cependant, il va sans dire que la déductibilité des tantièmes doit être examinée au regard de l’article 49 CIR, sans perdre le sens des réalités. La maigre jurisprudence disponible en la matière le confirme. Un autre exemple est le financement des dividendes par l’endettement ou les réductions de capital. Ces méthodes sont fréquemment employées et sont souvent très intéressantes d’un point de vue économique. Normalement, le principe est que les coûts financiers qui y sont liés sont déductibles. Mais les récents développements – entre autres dans la célèbre affaire Nyrstar – indiquent que de telles opérations doivent tout de même être préalablement correctement motivées. »

 

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Svjatoslav Gnedasj est associé gérant du cabinet d’avocats Linklaters. Il possède une grande expérience en consultance pour des clients belges et internationaux sur toutes sortes de sujets relatifs au droit fiscal. En 2015, il a été désigné par l’International Tax Review comme l’un des ‘Tax Controversy Leaders’ belges. Il est l’auteur de plusieurs publications dans son domaine et vient de terminer son deuxième livre.

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